
Dénégation de responsabilité
:
Le Ministère affiche la foire aux questions sur son site Web afin
d’aider le public à comprendre les principes généraux
qui régissent l’établissement, la gestion et le financement
des bibliothèques publiques, tels que prévus dans la Loi
sur les bibliothèques publiques. Le Ministère n’offre
aucun conseil juridique en rapport avec les sujets qui suivent. Pour toutes
questions relatives à ces sujets ou à des cas individuels,
veuillez consulter vos propres conseillers juridiques.
1. Comment les municipalités peuvent-elles offrir des
services de bibliothèques?
En vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, une
municipalité peut offrir de tels services de différentes
manières. Elle peut établir une bibliothèque publique
au service exclusif de la municipalité ou établir une bibliothèque
publique unie en vertu d’une entente avec une ou plusieurs autres
municipalités. Lorsque les deux tiers des municipalités
d’un comté le demandent, ce dernier peut établir une
bibliothèque de comté qui offrira des services à
ces municipalités. Enfin, au lieu de créer un conseil de
bibliothèque, une municipalité peut conclure une entente
en vertu de laquelle un autre conseil de bibliothèque lui offrira
des services de bibliothèques.
2. De quelle manière une régie locale des services
publics peut-elle offrir des services de bibliothèques dans un
territoire non érigé en municipalité?
Les régies locales des services publics peuvent offrir des services
de bibliothèques en établissant une bibliothèque
ou en passant un contrat de services de bibliothèques avec un conseil
de bibliothèque publique, un conseil de bibliothèque unie
ou un conseil de bibliothèque de comté. Les régies
locales des services publics sont habilitées à établir
des bibliothèques en vertu de l’annexe de la Loi sur
les régies de services publics du Nord.
3. Comment les bibliothèques publiques sont-elles établies?
Aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les bibliothèques
publiques, un conseil municipal peut établir une bibliothèque
publique en adoptant un règlement à cette fin. Une fois
le règlement municipal adopté conformément au paragraphe
3 (1), la/le secrétaire doit poster ou livrer, sans délai,
une copie du règlement à la/au ministre.
4. Quelle est la composition des conseils de bibliothèques
publiques? Quelle est la proportion de conseillers municipaux pouvant
y siéger?
Le conseil de bibliothèque publique se compose d’au moins
cinq membres nommés par le conseil municipal. Le nombre maximal
de conseillers municipaux pouvant siéger au conseil d’une
bibliothèque publique est de un de moins que la majorité
du conseil.
5. Comment les conseils de bibliothèques publiques unies
sont-ils établis?
Les conseils de bibliothèques publiques unies sont établis
au moyen d’une entente conclue par deux conseils municipaux ou plus.
L’entente précise la proportion des coûts d’établissement,
d’exploitation et d’entretien de la bibliothèque publique
unie, y compris le coût des bibliothèques existantes, que
devra payer chacune des municipalités. Une fois l’entente
signée, les conseils de bibliothèques existants dans les
municipalités pour lesquelles le conseil de bibliothèque
unie a été établi sont dissous et les actifs et passifs
de ces conseils sont acquis et assumés par le conseil de bibliothèque
unie, sauf indication contraire énoncée dans l’entente.
6. Quel avis faut-il donner au Ministère à l’établissement
d’une bibliothèque publique unie?
Lorsqu’une entente est conclue en vue d’établir une
bibliothèque publique unie, la/le secrétaire de la municipalité
dont la population est la plus importante doit poster ou livrer à
la/au ministre, sans délai, une copie de l’entente établissant
la bibliothèque publique unie.
7. Quelle est la composition des conseils de bibliothèques
publiques unies? Quelle est la proportion de conseillers municipaux pouvant
y siéger?
Un conseil de bibliothèque unie se compose d'au moins cinq membres
nommés par les conseils des municipalités intéressées
dans la proportion et selon le mode de nomination que précise l'entente
établissant la bibliothèque publique unie. Le nombre maximal
de conseillers municipaux pouvant siéger au conseil d’une
bibliothèque publique unie est de un de moins que la majorité
du conseil.
8. Comment les bibliothèques de comtés sont-elles
établies? Est-ce que toutes les municipalités du comté
doivent en faire partie?
Une bibliothèque de comté est établie en vertu d’un
règlement de comté. Il faut qu’au moins les deux tiers
des municipalités qui composent un comté adoptent une résolution
en ce sens pour pouvoir établir une bibliothèque de comté.
Une fois la bibliothèque de comté établie, les municipalités
qui ne désirent pas faire partie du réseau ne sont pas tenues
de le faire.
9. Quelle est la composition des conseils de bibliothèques
publiques de comté? Quelle est la proportion de conseillers municipaux
pouvant y siéger?
Un conseil de bibliothèque de comté se compose d'au moins
cinq membres nommés par le conseil de comté. Le nombre maximal
de conseillers municipaux pouvant siéger au conseil d’une
bibliothèque de comté est la majorité absolue du
conseil.
10. Une municipalité peut-elle quitter un réseau
de bibliothèques publiques de comté?
La Loi sur les bibliothèques publiques ne se prononce
pas sur le sujet. Les bibliothèques devraient obtenir des conseils
juridiques le cas échéant.
11. Un réseau de bibliothèques publiques de comté
est-il toujours légalement constitué si le nombre de municipalités
qui composent la bibliothèque de comté passe à moins
du deux tiers du total?
Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques permet à un comté d’adopter un règlement municipal
en vue d’établir une bibliothèque de comté
lorsque les deux tiers des municipalités qui font partie du comté
à des fins municipales le demandent. Il s’agit d’une
condition préalable à l’adoption d’un tel règlement
et la condition préalable doit être respectée pour
que le règlement soit valide. La Loi sur les bibliothèques
publiques ne prévoit aucun critère à long terme
assurant la validité continue d’un tel règlement.
Le règlement est donc valide si toutes les conditions requises
sont respectées au moment où il est adopté, sans
égard à ce qui pourrait survenir après son adoption.
12. Dans quelles circonstances une bibliothèque de comté
peut-elle fermer une succursale?
L’article 21 de la Loi sur les bibliothèques publiques exige qu’un conseil de bibliothèque de comté assure
le fonctionnement d’une succursale de bibliothèque dans chacune
des municipalités qui étaient dotées d’une
bibliothèque publique avant que cette municipalité ne se
joigne au réseau de bibliothèques de comté, sauf
entente contraire entre le conseil de bibliothèque de comté
et le conseil de la municipalité intéressée.
13. Une municipalité peut-elle fournir des services de
bibliothèques sans établir une bibliothèque?
Elle le peut. Le paragraphe 29 (1) de la Loi sur les bibliothèques
publiques prévoit qu’une municipalité peut passer
un contrat de services de bibliothèques avec un conseil de bibliothèque
publique, unie ou de comté, plutôt que d’établir
sa propre bibliothèque.
14. Une bibliothèque peut-elle imposer des frais aux résidents
de la municipalité avec laquelle elle a passé un contrat
de services de bibliothèques?
Non. Les conditions qui régissent le financement des bibliothèques
publiques ne permettent pas aux bibliothèques d’imposer des
frais aux résidents des municipalités contractantes. Voir
le paragraphe 30 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques et le Règlement 976 à ce sujet.
15. Une municipalité ayant passé un contrat de
services de bibliothèques peut-elle imposer des frais à
ses résidents pour ce service?
Non. Les municipalités qui passent un contrat de services de bibliothèques
reçoivent une subvention de fonctionnement de la province. Les
conditions régissant ce financement interdisent à la municipalité
d’imposer des frais à ses résidents pour les services
de bibliothèques.
16. Quelles sont les mesures législatives qui régissent
les conseils de bibliothèques publiques?
En vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, les
municipalités ont le pouvoir d’établir des conseils
de bibliothèques publiques. Une fois établis, les conseils
de bibliothèques publiques sont régis spécifiquement
par la Loi sur les bibliothèques publiques. Cependant,
puisque les conseils de bibliothèques publiques sont à la
fois des conseils locaux au sein d’une municipalité et des
organismes constitués en personne morale, les lois générales
qui régissent de telles entités s’appliquent aussi
aux conseils de bibliothèques publiques. En plus de la Loi
sur les bibliothèques publiques, plusieurs autres lois s’appliquent
donc aux bibliothèques publiques; toutefois, en cas de contradiction
entre les dispositions des mesures législatives générales
et celles de la loi spécifique, ce sont les dispositions de la Loi sur les bibliothèques publiques qui l’emportent
en ce qui a trait à la gestion d’un conseil de bibliothèque
publique. Il en est ainsi à moins d’indication contraire
de la loi générale, c’est-à-dire si elle précise
de façon expresse qu’elle s’applique « malgré
toute autre loi ».
17. Comment les bibliothèques publiques sont-elles gérées?
Les bibliothèques publiques sont gérées par des conseils
de bibliothèques publiques qui sont des personnes morales constituées
en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
18. Une bibliothèque peut-elle être gérée
par un comité du conseil municipal?
La Loi sur les bibliothèques ne prévoit pas la
gestion des bibliothèques par un comité du conseil. Les
bibliothèques peuvent être régies par un comité
du conseil seulement si une loi privée a été promulguée,
permettant la gestion par un comité du conseil en question.
19. À quel moment les membres des conseils de bibliothèques
sont-ils nommés?
Les membres des conseils de bibliothèques sont nommés à
la première réunion du conseil municipal de chaque mandat.
Si le conseil municipal ne procède pas à la nomination des
membres à sa première réunion, il est tenu de le
faire à une réunion ordinaire ou extraordinaire dans les
60 jours de sa première réunion. Le conseil de bibliothèque
existant est maintenu jusqu’à la nomination des nouveaux
membres.
20. Quelles sont les critères de nomination à un
conseil de bibliothèque?
Aux termes de la Loi sur les bibliothèques publiques,
les personnes suivantes peuvent être nommées membres d’un
conseil de bibliothèque :
21. La mairesse ou le maire peut-il devenir membre d’office
d’un conseil de bibliothèque et ce statut le limite-t-il
dans ses fonctions?
Un membre « d’office » d’un conseil
est un membre qui y siège en raison du poste qu’il occupe.
Par exemple, si la mairesse ou le maire est membre d’office du conseil
de bibliothèque, la personne qui occupe le poste de maire à
chaque mandat est automatiquement membre de ce conseil. Un membre d’office
bénéficie de tous les privilèges conférés
aux membres, comme le droit de vote, et il est également assujetti
à tous les devoirs et responsabilités qui incombent aux
membres du conseil, à moins de dispositions contraires énoncées
dans les règlements administratifs de la personne morale, les règlements
municipaux ou une loi applicable.
22. Dans quelles circonstances un membre du conseil de bibliothèque
publique pourrait-il devenir inadmissible?
Un membre d’un conseil de bibliothèque publique devient inadmissible
aux termes de l’article 13 de la Loi sur les bibliothèques
publiques s’il :
23. Les membres d’un conseil de bibliothèque publique
peuvent-ils recevoir des honoraires?
La Loi sur les bibliothèques publiques ne se prononce
pas sur le paiement d’honoraires. Toutefois, le paragraphe 18 de
la Loi prévoit le remboursement des dépenses des membres
du conseil :
Le conseil peut indemniser ses membres des frais de déplacement et des autres dépenses qu’ils engagent dans l’accomplissement de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.44, art. 18.
Les conseils de bibliothèques publiques qui désirent des lignes directrices sur la question des honoraires feraient bien de consulter leur conseiller juridique.
24. Comment définit-on un résident?
La Loi sur les bibliothèques publiques ne définit
pas le terme « résident ». Par conséquent, le
mot résident doit être interprété de la façon
courante, c’est-à-dire, comme étant une personne qui réside de façon habituelle dans le territoire dont
il est question.
25. Dans quelles circonstances un non-résident peut-il
être nommé au conseil de bibliothèque publique?
Un non-résident peut être nommé au conseil de bibliothèque
publique s’il s’agit :
26. Une personne qui possède une entreprise dans ce secteur
mais qui n’y réside pas peut-elle être nommée
au conseil de bibliothèque publique?
Non. Il faut être résident.
27. La conjointe ou le conjoint d’une personne employée
par la bibliothèque peut-il siéger au conseil de bibliothèque
publique ou est-ce que ceci constitue un conflit d’intérêts?
Le fait pour un membre du conseil d’être l’épouse
ou l’époux d’un membre du personnel de la bibliothèque
publique ne constitue pas comme tel un conflit d’intérêts.
Toutefois, le membre du conseil doit déclarer un conflit d’intérêts
lorsqu’une question risque d’avoir une incidence sur le membre
du personnel ou sur le membre du conseil. À titre d’exemple,
si le membre du conseil de bibliothèque publique est le conjoint
de la directrice générale d’un conseil de bibliothèque
publique, et que le conseil se demande s’il doit augmenter le salaire
de cette dernière, le membre du conseil doit se déclarer
en conflit d’intérêts et ne prendre aucune part aux
discussions et au vote sur le sujet.
28. Existe-t-il un rapport de subordination entre le membre
du conseil de bibliothèque publique qui a été recommandé
par un conseil scolaire et le conseil scolaire qui a fait la recommandation?
La Loi sur les bibliothèques publiques ne se prononce
pas sur ce sujet. Cependant, une fois que le membre du conseil de bibliothèque
publique est nommé, son rôle est d’agir comme membre
du conseil de la bibliothèque publique et non comme porte-parole
du conseil scolaire.
29. Une bibliothèque publique doit-elle avoir une directrice
générale ou un directeur général?
Oui. Une directrice générale ou un directeur général
doit être nommé, conformément au paragraphe 15 (2)
de la Loi sur les bibliothèques publiques. La directrice
générale/le directeur général doit surveiller
et diriger l’ensemble des activités de la bibliothèque
publique et de son personnel, participer à toutes les assemblées
du conseil et exercer tout autre pouvoir ou fonction que pourrait lui
confier le conseil.
30. Une bibliothèque publique peut-elle assurer des services
administratifs, comme le service de la paie, au moyen d’une entente
avec la municipalité dont elle relève?
Elle le peut. Un certain nombre de conseils de bibliothèques et
de municipalités assument déjà certaines fonctions
administratives de cette façon. Toutefois, même s’il
existe une entente de gestion administrative et financière, il
incombe toujours au conseil de bibliothèque de prendre les décisions
concernant l’affectation des fonds de la bibliothèque.
31. La bibliothèque peut-elle avoir un fonds de réserve?
La Loi sur les bibliothèques publiques ne se prononce
pas au sujet des fonds de réserve. Bien qu’il soit courant
que les municipalités constituent un fonds de réserve pour
leur bibliothèque, les conseils de bibliothèques ont le
droit d’avoir un fonds de réserve en vertu de la Loi
sur les municipalités.
32. Quel est le processus d’établissement des prévisions
budgétaires et du budget de la bibliothèque?
Les conseils de bibliothèques publiques soumettent tous les ans
les prévisions budgétaires au conseil municipal ou aux conseils
municipaux responsables des nominations. Les prévisions sont soumises
selon la forme prescrite par les conseils municipaux et doivent comprendre
toutes les sommes requises pendant l’année pour répondre
aux besoins du conseil de bibliothèque. Lorsque plusieurs conseils
municipaux sont responsables des nominations, les prévisions doivent
inclure une déclaration sur la proportion des sommes prévues
attribuée à chacune des municipalités. Le conseil
municipal peut, au cours du processus d’approbation des prévisions
du conseil de bibliothèque, ou en tout temps à la demande
du conseil de bibliothèque, autoriser le conseil de bibliothèque
à affecter un certain montant ou pourcentage de la somme versée
de manière différente de ce qui était énoncé
dans les prévisions approuvées à l’origine.
33. Qui procède à la vérification des comptes
de la bibliothèque?
Aux termes de l'article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités,
les municipalités sont tenues de nommer une vérificatrice
ou un vérificateur titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la comptabilité publique, lequel est chargé
de vérifier chaque année les comptes et les opérations
de la municipalité et de ses conseils locaux et d’exprimer
une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière
de sa vérification. Veuillez consulter la Loi de 2001 sur les
municipalités pour obtenir de plus amples renseignements sur
les vérificateurs des municipalités. Le paragraphe 24 (7)
de la Loi sur les bibliothèques publiques exige que la
vérification des comptes de la bibliothèque soit effectuée
par la vérificatrice ou le vérificateur nommé en
vertu de l’article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
34. La vérification des comptes de la bibliothèque
peut-elle faire partie de la vérification effectuée pour
la municipalité?
Tant les conseils de bibliothèques publiques que les bandes des
Premières nations, les régies locales des services publics
et les municipalités qui concluent un contrat pour des services
de bibliothèques reçoivent des fonds en vertu de l’article
30 de la Loi sur les bibliothèques publiques (LBP). Aux
termes de l’alinéa 1 (b) du Règlement 976 pris en
application de cette loi, les bénéficiaires des subventions
versées aux bibliothèques en vertu de l’article 30
de la LBP doivent fournir à la/au ministre des états financiers
vérifiés et tout autre renseignement financier demandé,
conformément aux exigences énoncées à l’article
37 de la LBP. Un conseil de bibliothèque est autorisé à
fournir des renseignements financiers dans le cadre d’un état
financier consolidé, comme le prévoit le paragraphe 296
(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, pourvu que
les renseignements financiers se rapportant au conseil de bibliothèque
soit clairement indiqués, par exemple, en joignant aux états
financiers consolidés de la municipalité une annexe montrant
les données se rapportant au conseil de bibliothèque.
35. Un conseil de bibliothèque doit-il avoir son propre
compte bancaire?
Oui. Aux termes du paragraphe 15 (4) de la LBP, le conseil de bibliothèque
doit nommer une trésorière ou un trésorier chargé
d’encaisser tous les fonds du conseil et d’en rendre compte;
d’ouvrir un ou plusieurs comptes au nom du conseil dans une banque
à charte, une compagnie de fiducie ou une credit union que le conseil
a approuvée; de déposer tous les fonds qu'il reçoit
au nom du conseil au crédit de ce compte ou de ces comptes; de
débourser ces fonds selon les directives du conseil.
36. Quels sont les services offerts gratuitement en vertu de
la Loi sur les bibliothèques publiques?
Tous les services bibliothécaires suivants doivent être fournis
sans frais aux résidents [Loi sur les bibliothèques
publiques, paragraphe 23 (1) et (2)] :
* Les articles suivants sont précisés dans l’article 2 du Règlement 976 pris en application de la Loi sur les bibliothèques publiques :
37. Une bibliothèque peut-elle imposer des frais à
des usagers qui ne sont pas des résidents?
Une bibliothèque peut imposer des frais à des usagers non-résidents
sauf si leur municipalité, leur régie locale des services
publics ou leur conseil de bande indienne a conclu une entente de services
avec le conseil de bibliothèque.
38. Une bibliothèque peut-elle imposer des frais pour
les prêts interbibliothèques?
La Loi sur les bibliothèques publiques interdit aux bibliothèques
d’imposer des frais à leurs usagers pour des prêts
interbibliothèques lorsque les articles empruntés font partie
des catégories d’articles prévues dans le Règlement
976.
39. Une bibliothèque peut-elle imposer des frais à
une autre bibliothèque pour des prêts interbibliothèques?
La Loi sur les bibliothèques publiques ne se prononce
pas sur la question.
40. Dans le cas où une bibliothèque imposerait
des frais à une autre bibliothèque pour des prêts
interbibliothèques, y compris des frais d’administration,
la bibliothèque qui emprunte peut-elle à son tour imposer
ces frais à l’usager qui a demandé les articles?
Non. La Loi sur les bibliothèques publiques interdit aux
bibliothèques d’imposer des frais aux usagers pour les prêts
interbibliothèques. Par conséquent, les bibliothèques
n’ont pas le droit de transmettre à leurs usagers les frais
pour prêts interbibliothèques, y compris pour les frais administratifs,
qu’a pu leur imposer la bibliothèque prêteuse.
41. Quelle partie de la Loi sur les bibliothèques
publiques traite des subventions provinciales et quels sont les critères
d’admissibilité?
La question des subventions de fonctionnement pour les bibliothèques
est abordée à l’article 30 de la Loi sur les bibliothèques
publiques. Les organismes suivants sont admissibles aux subventions
de fonctionnement destinées aux bibliothèques :
42. Quels sont les critères d’obtention des subventions
de fonctionnement pour les bibliothèques?
Les organismes doivent se conformer à la Loi sur les bibliothèques
publiques et à son Règlement pour avoir droit à
la subvention de fonctionnement que le gouvernement provincial accorde
aux bibliothèques publiques. Les bibliothèques et les organismes
qui concluent un contrat pour obtenir des services de bibliothèques
doivent remplir une enquête annuelle et la soumettre au Ministère,
ainsi que leurs états financiers vérifiés. Tous les
organismes qui concluent un contrat de services de bibliothèques
doivent également faire parvenir une copie de ce contrat au Ministère.
43. La Loi sur les services en français s’applique-t-elle
aux bibliothèques?
Non.
44. Les services en français sont-ils requis en vertu
de la Loi sur les bibliothèques publiques?
L’alinéa 20 (b) de la Loi sur les bibliothèques
publiques exige que les bibliothèques s’appliquent à
fournir des services en français lorsque cela est opportun.

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Dernière mise à jour : le 20 août 2007