Gouvernement de l'Ontario : Ministère de la Culture

Demande d’aide financière du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques

Veuillez faire parvenir à :

Gartly Wagner
Conseillère des programmes de bibliothèque
Ministère de la Culture
Direction des programmes et des services
400, avenue University, 4e étage
Toronto ON  M7A 2R9

Renseignements :
Téléphone: 416 314-7629
Télécopieur: 416 314-7175

Courriel : gartly.wagner@ontario.ca

L’étude d’une demande par le ministère ne garantit pas qu’une subvention sera versée. Les subventions sont accordées selon la disponibilité des fonds.

Renseignements sur la demande (veuillez remplir toutes les sections)



ON

Téléphone (avec l’indicatif régional, poste)  
Télécopieur (avec l’indicatif régional)




Téléphone (avec l’indicatif régional, poste)  
Télécopieur (avec l’indicatif régional)




Téléphone (avec l’indicatif régional, poste)  
Télécopieur (avec l’indicatif régional)


Renseignements sur le projet






Renseignements additionnels sur les auteurs de demande
qui ne sont pas des bibliothèques publiques
(ne s’applique pas aux municipalités ou autres organismes statutaires)




S’agit-il d’un organisme à but non lucratif?

   

L’organisme est-il actuellement constitué en personne morale?

   


Description du projet
Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques

Veuillez préparer une proposition de projet qui répond aux questions suivantes. N’oubliez pas de consulter les lignes directrices du programme.

  1. Objet du projet     Quel est l’objet du projet?
  2. Besoins     Pourquoi le projet est-il nécessaire? Comment a-t-on déterminé les besoins auxquels répond le projet? En quoi est-il une priorité pour la bibliothèque publique, l’organization de bibliothèques publiques constituée en personne morale ou l’organisme de bibliothèques publiques et ses partenaires?
  3. Réseau provincial de bibliothèques     Comment le projet renforcera-t-il le secteur des bibliothèques publiques à l’échelon provincial et régional?
  4. Priorités gouvernementales     Le FDSB aide les bibliothèques publiques à soutenir les priorités du gouvernement, soit : l’économie forte; l’éducation et
    la formation; la santé et l’environnement.
  5. Admissibilité     L’auteur principal de la demande doit être un conseil de bibliothèques publiques établi en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, une bibliothèque publique créée par une Première nation qui est financée aux termes de la Loi sur les bibliothèques publiques, une bibliothèque publique créée par une régie locale des services publics qui est financée aux termes de la Loi sur les bibliothèques publiques, une organisation de bibliothèques publiques de l’Ontario constituée en personne morale représentant des bibliothèques publiques ou travaillant en leur nom, ou un organisme du Service des bibliothèques de l’Ontario.
  6. Critères     La demande de financement complète doit exposer clairement pourquoi le projet s’impose, s’appuyer sur la participation de l’auteur principal de la demande et de un ou plusieurs partenaires et également :
    • entraîner des avantages mesurables pour le secteur des bibliothèques publiques, à l’échelon provincial ou régional, ou lui servir de modèle ou de projet pilote;
    • Liens bien définis avec la vision du ministère et au moins une priorité du gouvernement;
    • contribuer au renforcement de la viabilité du secteur des bibliothèques publiques;
    • faire preuve d’innovation et de créativité dans l’utilisation des meilleurs modèles et pratiques;
    • prévoir la participation des partenaires au projet (voir ci-dessous);
    • être en mesure d’atteindre les buts et objectifs clairs du projet dans les limites des ressources fournies;
    • être dotés d’échéanciers et de plans pour suivre les résultats et mesurer l’efficacité;
    • disposer de suffisamment de ressources, de capacité de gestion et d’expérience en matière de programmes pour que le projet puisse être réalisé à un niveau de risque acceptable;
    • des besoins de droit d'auteur seront répondus pour n'importe quel publication ou service numérique ou collection.

    Les partenaires peuvent être :

    • les conseils de bibliothèques publiques et les bibliothèques publiques établies par des Premières nations ou des régies locales des services publics;
    • des Premières nations;
    • des municipalités;
    • commissions d’hygiène;
    • régies locales des services publics;
    • des organismes à but non lucratif, notamment des musées, organismes de mise en valeur du patrimoine, organismes culturels, ou des organismes à but lucratif;
    • des sociétés de la Couronne ou des organismes culturels provinciaux;
    • des organisations provinciales;
    • des organisations nationales ayant une représentation ontarienne.
    L’auteur principal de la demande peut inclure des partenaires d’affaires dans son projet.
  7. Mesures d’évaluation des résulats     Le projet doit faire état de sa contribution au secteur des bibliothèques publiques au moyen d’au moins deux des mesures d’évaluation suivantes :
    • amélioration des capacités de planification stratégique ou de gestion organisationnelle afin de renforcer ou d’appuyer le secteur des bibliothèques publiques;
    • nouveaux partenariats ou alliances stratégiques et participation active des partenaires au projet;
    • nombre accru d’emplois créés dans le secteur des bibliothèques publiques;
    • mise en valeur des bibliothèques publiques;
    • meilleure reconnaissance de la contribution des bibliothèques publiques au développement communautaire;
    • amélioration des services des bibliothèques publiques;
    • meilleures possibilités éducatives pour appuyer les études et l’éducation permanente;
    • adoption d’outils, normes ou modèles novateurs, afin de renforcer les capacités du secteur des bibliothèques publiques;
    • plans pour partager l’expérience acquise dans le cadre du projet avec la communauté des bibliothèques publiques pour les projets pilotes, les projets modèles et les projets de numérisation.
  8. Évaluation des demandes     Toutes les demandes admissibles sont évaluées. Les projets doivent satisfaire aux critères et prévoir des mesures d’évaluation des résultats. L’auteur principal de la demande doit décrire la façon dont il entend respecter les exigences en fournissant une description détaillée du projet et en remplissant le formulaire de demande d’aide financière du programme FDSB. Une équipe d’évaluation par les pairs représentant les bibliothèques publiques étudiera les demandes à la lumière des critères et des mesures d’évaluation des résultats et fera des recommandations au ministère.
  9. Rapports d’étape et de fin de projet, et analyses des résultats     Tous les clients qui reçoivent une aide financière du FDSB doivent soumettre un rapport de fin de projet comprenant un rapprochement des comptes financiers du projet et un état des résultats comprenant un rapport sur les mesures d’évaluation des résultats dans les trois (3) mois suivant l’achèvement du projet.
    Des rapports d’étape peuvent être exigés pour certains projets.

Budget du projet

Directives pour rédiger l'état financier du projet

Indiquez la valeur financière totale de votre projet ainsi que les recettes prévues dans l'état financier ci-dessous. Détaillez tous les éléments du projet.

Pour connaître les détails des coûts admissibles, consultez les lignes directrices du programme. Veillez à l’exactitude de tous les renseignements concernant le budget du projet, lequel fait partie intégrante de la présente demande. Le ministère se basera sur ces renseignements. Le total des dépenses ou la valeur du projet doit correspondre au total des recettes.

État financier du projet

Total des dépenses/valeur du projet

Décrivez la façon dont vous avez calculé les coûts du projet. Veuillez inclure les devis ou estimations écrites, au besoin. Consultez la clause 21 des présentes conditions, intitulée « Achat concurrentiel de tous les biens et services ».

Dans la partie des coûts admissibles : Indiquez toutes les dépenses pour des biens et des services que le bénéficiaire a l'intention d'engager pour entreprendre le projet, à l'exception des dépenses non admissibles mentionnées ci-dessous. Ces coûts incluent les frais relatifs à l'embauche de personnel supplémentaire ou aux heures supplémentaires du personnel en place qui sont exigés pour la mise en
oeuvre du projet.

Dans la partie des coûts non admissibles : Indiquez toutes les dépenses pour des biens et des services que le bénéficiaire a l'intention de faire pour entreprendre le projet et qui ne sont pas admissibles dans le cadre de la subvention du FDSB. Par exemple : hospitalité, coûts du capital d'exploitation, valeur des heures faites par les bénévoles de la bibliothèque.

Dans la partie Services et matériel donnés :  Indiquez la valeur des biens et des services que le bénéficiaire compte recevoir d'un autre organisme désireux de contribuer au projet (p. ex., don d'équipement).

Recettes du projet

Donnez la liste de toutes les sources de revenus qui permettront d'entreprendre le projet, et indiquez les montants pour chaque source.
Si les recettes du projet comprennent des services et matériels donnés, indiquez le nom de l'organisme donateur dans la colonne
Sources, ainsi que leur valeur totale dans la colonne Montant des recettes.

Le ministère ne prévoit aucun financement supplémentaire au cas où les coûts du projet dépasseraient l'estimation du bénéficiaire.
Quelle que soit l'importance de la collectivité desservie ou des coûts estimés pour le projet, le plafond de la subvention est fixé à 50 000 $.
Par exemple, la bibliothèque d'une collectivité de 30 000 personnes est admissible à une subvention maximale de 50 000 $ pour un projet, même si les coûts admissibles du projet sont estimés à 150 000 $. Les projets peuvent faire l'objet de financements provenant d'autres ministères du gouvernement de l'Ontario ou d'autres échelons de gouvernement.

Les collectivités dont la population est égale ou inférieure à 20 000 personnes :

Les collectivités dont la population est supérieure à 20 000 personnes :

Le total des dépenses/valeur du projet doit correspondre au total des recettes.

État financier du projet

Liste des biens et services
Catégorie A : Coûts admissibles du projet

   
   
   
   
   
   
   
   

Catégorie B : Coûts non-admissibles

   
   
   
   
   
   
   

Catégorie C : Services et matériel donnés

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Financement
Sources - Financement par l’auteur de la demande :
Fonds liés au projet
(p. ex. : droits d’admission à des ateliers)

       

Parrainages

       

Autres sources (veuillez préciser)


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       

Sources des services et matériel donnés


       


       


       


       


       

Sources - Autre financement gouvernemental :
Fédéral

       

Provincial (autre que le MCL)

       

Municipal

       

Valeur du financement demandé au MCL
(ne doit pas être supérieure au montant que
le bénéficiaire est en droit de recevoir)

       

Les principes régissant le Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques

On peut se procurer les publications décrivant les programmes du ministère au bureau approprié du ministère. Si vous avez des questions lors de la préparation de la présentation, n’hésitez pas à demander de l’aide au conseiller du ministère.

Principes régissant le Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques pour un conseil de bibliothèques publiques établi aux termes de la Loi sur les bibliothèques publiques, une bibliothèque publique établie par une Première nation financée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, une bibliothèque publique établie par une régie locale de services publics financée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, une organisation ontarienne de bibliothèques publiques constituée en personne morale représentant des bibliothèques publiques ou travaillant en leur nom ou un organisme du Service des bibliothèques de l’Ontario :

Objectif premier du Fonds pour le développement stratégique

Encourager les bibliothèques publiques, unies, de comté, des Premières nations et les bibliothèques publiques établies par des régies locales de services publics en Ontario à dépasser leur niveau actuel de service.

Principes du programme

  1. Il ne s’agit pas de subventions au fonctionnement
    Les subventions de projets ne sont pas destinées à couvrir ou à contre-balancer les frais de fonctionnement courants.

  2. Partage des coûts
    Le financement stratégique vise à soutenir des initiatives pour lesquelles les organismes ont recueilli des fonds ou obtenu d’autres ressources en vue d’aider le projet. Le ministère ne fournit qu’une part des dépenses totales du projet.
  3. Avantages pour le grand public
    Le grand public doit bénéficier des projets, soit directement par l’accès ou la participation au projet, soit indirectement par les effets du projet.

Directives

  1. Toute demande présentée au ministère doit être dûment remplie. Les demandes d’organisations ontariennes, constituées en personne morale, de bibliothèques publiques représentant des bibliothèques publiques ou travaillant en leur nom doivent joindre des états financiers vérifiés si elles en ont.
  2. Les demandes ne sont prises en considération que si elles sont présentées avant :
    1. que l’activité n’ait eu lieu et que les frais admissibles en rapport avec le projet n’aient été engagés, ou
    2. que les articles dont l’achat est projeté n’aient été commandés.
    On ne peut pas accepter les demandes de subvention après que le projet est mis en marche.
  3. Les auteurs des demandes sont admissibles à une subvention par projet approuvé par exercice financier.
  4. Les demandes présentées par des organismes qui ont manqué à leurs engagements envers le ministère, soit parce qu’ils n’ont pas présenté de rapport satisfaisant, soit parce qu’ils n’ont pas remboursé les sommes versées en trop lors de l’octroi antérieur d’une subvention, ne sont pas prises en considération.
  5. Communiquez avec le ministère si vous avez besoin d’aide pour connaître les éléments admissibles.
  6. En plus des fonds demandés, veuillez inclure dans les recettes du projet tous les fonds que vous prévoyez de recevoir des paliers fédéral, provincial et municipal de gouvernement.
  7. Veuillez préciser si une partie des fonds équivalents affectés au projet résulte de la vente d’un bien qui avait été acquis auparavant grâce à des fonds gouvernementaux.
  8. La demande doit être accompagnée des devis des fournisseurs ou des transporteurs lorsqu’une partie des coûts de projet est constituée de frais de déplacement ou encore de l’achat ou de la location de biens ou de services. Le conseiller du ministère peut vous guider quant aux exigences en matière de devis propres à chaque catégorie.
  9. Il est possible que certains frais relatifs au projet ne puissent faire l’objet d’une subvention. Le conseiller du ministère pourra vous dire lesquels après que vous aurez dressé la liste de tous les frais du projet.
  10. La subvention accordée peut atteindre le montant maximal en argent tel qu’indiqué dans les lignes directrices du programme. Le financement paritaire peut être accordé en nature et provenir de recettes générées auprès de partenaires ou du secteur privé. Un organisme qui reçoit un soutien financier continu provenant des impôts des contribuables pourrait devoir confirmer, par le biais d’une résolution du conseil ou d’une motion d’un conseil de bibliothèque, que les fonds municipaux ou de la bibliothèque alloués au projet dépassent le soutien normal. L’organisme doit joindre à sa demande une attestation prouvant qu’il dispose des fonds nécessaires pour mener le projet à bien.
  11. Le seul fait que la demande satisfait aux critères d’admissibilité ou a été reçue par le ministère ne signifie pas qu’elle sera approuvée. Lorsqu’un projet dépend des fonds du ministère, l’auteur de la demande ne doit ni commencer des travaux, ni passer des contrats, ni acheter des biens ou des services avant de recevoir la lettre d’approbation du ministère. Si l’auteur de la demande est contraint de commencer le projet après la date figurant dans l’accusé de réception par le ministère de la demande dûment remplie, mais avant l’approbation de la subvention, il le fait à ses propres risques. Cela n’entraîne pas cependant la non-admissibilité du projet.
  12. Toutes les demandes seront évaluées conformément aux trois principes du programme et à ses lignes directrices.
  13. À titre d’information : Toutes les demandes de subvention qui sont soumises au ministère sont assujetties aux dispositions relatives à l'accès de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la Loi).  La Loi confère à toutes les personnes un droit légal d'accès à l'information que le ministère a en sa possession ou sous son contrôle, sous réserve de quelques exemptions.  Sont ainsi exemptés les renseignements qui révèlent un secret commercial et les renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers ou encore ceux qui se rapportent à des relations de travail qui sont fournis de façon confidentielle par une tierce partie, si on peut raisonnablement craindre que la divulgation de ces renseignements occasionne certains torts.
    Si un auteur de demande estime que des renseignements fournis en rapport avec sa demande de subvention ou avec la subvention octroyée, le cas échéant, révèlent un secret commercial ou des renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers quelconques ou encore des renseignements relatifs à des relations de travail qui lui appartiennent, et que l'auteur de la demande veut protéger le caractère confidentiel de tels renseignements, il devrait clairement indiquer que cette information est confidentielle.  Le fait d'indiquer que des renseignements sont confidentiels ne signifie pas qu’ils ne seront pas divulgués si une demande est présentée conformément à la Loi.  Si le ministère reçoit une demande de renseignements qui se rapporte aux renseignements désignés comme confidentiels, il contactera l'auteur de la demande pour que ce dernier puisse faire, à sa discrétion, des représentations quant à leur divulgation.
    On peut obtenir des exemplaires de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée, à Publications Ontario, 777, rue Bay, Toronto ON  M5G 2C8; téléphone 416 585-7485 ou 1 800 668-9938.
    La Loi est également accessible sur Internet à :
    http://www.ipc.on.ca/ .

 Conditions

Toute subvention accordée par le ministère est assujettie à des conditions. Les conditions générales qui régissent les subventions accordées dans le cadre du programme du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques figurent dans la présente formule. En signant cette formule, l'auteur de la demande accepte d'être lié par les présentes conditions générales, advenant qu'une subvention lui soit accordée.
Le ministère peut également imposer d'autres conditions qu'il précisera plus tard par correspondance. On demandera alors à l'auteur de la demande d'accepter ces conditions en signant cette correspondance et en la retournant au ministère. Une fois la correspondance signée et retournée, son contenu fait partie de l'entente conclue avec le ministère. Aucune aide financière ne sera versée à l'auteur de la demande tant que la formule de demande et toute correspondance subséquente n'auront pas été signées.
Toutes les demandes de subvention qui sont soumises au ministère sont assujetties aux dispositions relatives à l'accès de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la Loi). La Loi confère à toutes les personnes un droit légal d'accès à l'information que le ministère a en sa possession ou sous son contrôle, sous réserve de quelques exemptions. Sont ainsi exemptés les renseignements qui révèlent un secret commercial et les renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers ou encore ceux qui se rapportent à des relations de travail qui sont fournis de façon confidentielle par une tierce partie, si on peut aisonnablement craindre que la divulgation de ces renseignements occasionne certains torts.
Si un auteur de demande estime que des renseignements fournis en rapport avec sa demande de subvention ou avec la subvention octroyée, le cas échéant, révèlent un secret commercial ou des renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers quelconques ou encore des renseignements relatifs à des relations de travail qui lui appartiennent, et que l'auteur de la demande veut protéger le caractère confidentiel de tels renseignements, il devrait clairement indiquer que cette information est confidentielle. Le fait d'indiquer que des renseignements sont confidentiels ne garantit pas qu’ils ne seront pas divulgués si une demande est faite conformément à la Loi. Cependant, si le ministère reçoit une demande d’accès se rapportant aux renseignements désignés comme confidentiels, il contactera l'auteur de la demande pour que ce dernier puisse faire, à sa discrétion, des représentations quant à leur divulgation.
L’auteur de la demande est avisé que le ministère rend publics le nom et l’adresse des bénéficiaires des subventions, le montant des subventions accordées et l’objet pour lequel elles sont accordées.
On peut obtenir des exemplaires de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée, à Publications Ontario, 777, rue Bay, Toronto ON M5G 2C8; téléphone 416 585-7485 ou 1 800 668-9938. On peut également consulter la Loi à : http://www.ipc.on.ca/ .

  1. Définitions
    « Activité politique » s’entend de toute activité politique autre qu’une activité politique auxiliaire non partisane permise d’un organisme de bienfaisance inscrit en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), y compris, sans toutefois s’y limiter, l’appui ou l’opposition à un parti politique, ou à un candidat ou une candidate à une charge publique;
    « Auteur de la demande » s’entend du conseil de bibliothèques publiques établi en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, de la bibliothèque publique établie par une Première nation qui est financée aux termes de la Loi sur les bibliothèques publiques, de la bibliothèque publique établie par une régie locale de services publics financée aux termes de la Loi sur les bibliothèques publiques, de l’organisation ontarienne de bibliothèques publiques constituée en personne morale représentant des bibliothèques publiques ou travaillant en leur nom ou de l’organisme du Service des bibliothèques de l’Ontario qui a présenté la présente demande au ministère aux fins de financement dans le cadre du programme du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques;
    « Auteur de la demande » s'entend du conseil de bibliothèques publiques, de la bibliothèque des Premières nations ou de l’organisme de bibliothèques qui a soumis la présente demande de financement au ministère dans le cadre du programme du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques;
    « Bénéficiaire » s'entend de l'auteur de la demande à qui le ministère a accordé une subvention et qui a accepté d'être lié par les présentes conditions;
    « Conditions » s'entend des conditions comprises dans la présente demande et des conditions additionnelles comprises dans toute autre future correspondance avec le ministre ou le ministère;
    « Date d’achèvement » s’entend de la date de l’achèvement du projet indiquée dans la demande de subvention, ou toute autre date stipulée par le ministère par écrit;
    « Demande » s’entend de la demande présentée par l’auteur de la demande en vue d’obtenir une subvention pour un projet dans le cadre du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques;
    « Demandes d’indemnisation » désigne l’ensemble des obligations, pertes, frais, dommages et dépenses (y compris les frais de justice), causes d’action, poursuites, réclamations, revendications ou autres procédures;
    « Éléments d’actif acquis grâce à la subvention » s’entend de tout bien tangible ou intangible acheté avec la subvention et tout bien résultant des services achetés avec la subvention;
    « Exercice » s’entend de la période allant du 1er avril de l’année dans laquelle la subvention est accordée jusqu’au 31 mars de l’année suivante;
    « Lettre d'approbation » s'entend de la lettre que le ministre ou le ministère fait parvenir au bénéficiaire pour lui annoncer l'attribution d’une subvention dans le cadre du programme;
    « Ministère » s'entend du ministère de la Culture;
    « Ministre » s'entend de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre de la Culture;
    « Organisme de bibliothèque » s’entend d’une organisation de bibliothèques publiques de l’Ontario constituée en personne morale représentant des bibliothèques publiques ou travaillant en leur nom, ou d’un organisme du Service des bibliothèques de l’Ontario;
    « Projet » s'entend du projet pour lequel une subvention est octroyée au bénéficiaire dans le cadre du programme du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques.
  2. Durée et avis
    Les présentes conditions seront en vigueur pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la lettre d’approbation, sauf en cas de résiliation en conformité avec la clause 11 ou 12 des présentes conditions.
    Tout avis ou toute communication exigé(e) ou permis(e) aux termes des présentes conditions devra :
    1. être présenté(e) par écrit;
    2. être transmis(e) en main propre ou par service de messagerie payé à l’avance, ou par télécopieur, courrier certifié ou recommandé ou courrier préaffranchi avec accusé de réception; et
    3. être adressé(e) à l’auteur de la demande ou à la ministre de la Culture, Direction des programmes et des services, selon le cas.
    Tous les avis prendront effet au moment de leur réception s’ils sont transmis en main propre, par service de messagerie payé à l’avance ou par télécopieur; ou trois (3) jours suivant le jour où ils auront été postés s’ils sont envoyés par courrier certifié, recommandé ou préaffranchi, à moins que ce jour ne tombe un jour où les bureaux du ministère sont normalement fermés, auquel cas ils ne prendront effet que le jour de réouverture habituel des bureaux du ministère.
  3. Condition préalable
    Pour qu'un bénéficiaire puisse recevoir une subvention en vertu des présentes conditions, il faut qu'il se soit conformé, à la satisfaction du ministère, à toutes les ententes ou conditions, passées ou présentes, régissant tout autre programme de subvention du ministère. Cette condition préalable est inscrite au seul bénéfice du ministère qui peut y renoncer à sa discrétion. Une fois que le bénéficiaire a respecté cette condition ou qu'il en a été dispensé, les présentes conditions sont en vigueur et elles lient le bénéficiaire et le ministère.
  4. Versement de la subvention
    4.1    Le ministère versera une subvention pouvant aller jusqu'au montant indiqué dans la lettre d'approbation. Le ministère versera la subvention selon les modalités dont il aura décidé à sa discrétion.
    4.2    Nonobstant les dispositions du présent paragraphe des présentes conditions, le ministère peut, à sa seule discrétion, modifier le montant de la subvention à verser au bénéficiaire au cours d'un exercice pendant lequel les présentes conditions sont en vigueur, en se fondant sur l'évaluation du bilan financier fourni au ministère en vertu de la clause 16 des présentes conditions.
    4.3    Nonobstant les dispositions de la présente clause, le ministère ne versera pas de subvention au bénéficiaire tant que ce dernier n’aura pas satisfait aux exigences relatives aux assurances énoncées à la clause 24.
    4.4    Aucun versement ne sera effectué tant que le bénéficiaire n'aura pas satisfait aux exigences relatives à la progression du projet.
    4.5    Nonobstant les dispositions de la clause 4 des présentes conditions, le bénéficiaire pourra déplacer une partie de la subvention équivalant à dix pour cent de la somme affectée à un poste budgétaire d’une catégorie à un autre poste budgétaire de la même catégorie.
    4.6    Le bénéficiaire n’utilisera la subvention que pour mettre en oeuvre le projet et n’engagera que les dépenses prévues dans le budget. Il n’apportera aucune modification au budget (notamment, il ne reportera aucun crédit à un autre exercice financier) sans le consentement écrit du ministère.
  5. Projet visé par la subvention
    À moins de stipulation contraire du ministère reçue par écrit, le bénéficiaire doit :
    1. se servir des fonds pour réaliser le projet décrit dans la demande;
    2. entreprendre et administrer le projet selon le calendrier indiqué dans la demande;
    3. terminer le projet avant la date d'achèvement indiquée dans la demande.
    Le bénéficiaire ne doit faire aucune modification au projet ou au calendrier sans d'abord obtenir l'approbation écrite du ministère.
  6. Déclarations, garanties et gouvernance
    6.1     Le bénéficiaire déclare et affirme ce qui suit :
    1. il existe et continuera d'exister pour la durée de cette entente, une entité juridique validement constituée ayant les pleins pouvoirs pour remplir ses obligations en vertu de cette entente;
    2. il possède l'expérience et le savoir-faire nécessaires pour mener à bien ce projet;
    3. tous les renseignements (notamment ceux concernant les critères d'admissibilité à la subvention) fournis au ministère pour étayer sa demande de financement étaient véridiques et complets à la date où il es a soumis, et resteront véridiques et complets pendant toute la durée de cette entente et en tous points, sauf si la mention du contraire a été faite dans cette entente.

    6.2     Le bénéficiaire déclare ce qui suit :

    1. il possède les pleins pouvoirs et les attributions voulus pour signer cette entente;
    2. il a fait toutes les démarches nécessaires pour autoriser la réalisation de cette entente.
    6.3     Le bénéficiaire déclare et affirme ce qui suit :
    1. s'est muni, et sera muni pendant toute la durée de cette entente, des règlements et des autres instruments juridiques nécessaires pour :
      1. établir des mécanismes de prise de décision;
      2. gérer la subvention avec prudence et efficacité;
      3. élaborer des procédures permettant la réalisation du projet;
      4. élaborer des procédures permettant de préparer et de présenter tous les rapports exigés en vertu de la clause 16.
    6.4    Sur demande, le bénéficiaire fournit au ministère les preuves des éléments évoqués dans la clause 6.
  7. Dépôt de la subvention
    7.1    Jusqu'à son utilisation selon les termes de cette entente, la subvention sera déposée dans un compte :
    1. ouvert dans un établissement financier canadien;
    2. ouvert au nom du bénéficiaire.
    7.2     Si le ministère verse la subvention avant que le bénéficiaire n'en ait besoin, ce dernier la déposera dans un compte portant intérêts.
    7.3     Si le bénéficiaire touche des intérêts sur la subvention :
    1. le ministère pourra déduire le montant des intérêts des prochains versements;
    2. ou le bénéficiaire devra reverser lesdits intérêts au ministère, selon les instructions de ce dernier.
  8. Cession de la subvention
    L'auteur de la demande/le bénéficiaire ne doit pas céder la présente demande, ni la totalité ou une partie de la subvention à une autre entité, sans d'abord avoir obtenu le consentement du ministère par écrit.
    Ces conditions s’appliqueront pour le bénéfice des parties et de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayant droits autorisés et seront respectées par eux.
  9. Cession de l'actif
    Le bénéficiaire ne doit pas vendre, louer ou céder d'une autre façon des éléments d'actif qu'il a achetés à un coût de plus de 5 000 $ à l'aide de la subvention, sans d'abord obtenir le consentement écrit du ministère.
  10. Fonds inutilisés
    Le bénéficiaire accepte que toute partie de la subvention qu'il n'aura pas utilisée ou dont il n'aura pas rendu compte à l'échéance des présentes conditions appartient au ministère; ces fonds ne doivent servir qu'aux fins convenues avec le ministère ou être immédiatement remis au ministère à sa demande.
  11. Résiliation à la convenance du ministère
    Le ministère peut, à sa seule discrétion, sans assumer aucune responsabilité, aucun coût ni aucune pénalité, et sans porter atteinte à aucun des droits ou des recours qui lui sont reconnus en vertu des présentes conditions ou en droit et en équité, résilier les présentes conditions en tout temps, pour n'importe quelle raison, en remettant au bénéficiaire un préavis écrit d’au moins 30 jours. Lorsqu’un préavis de résiliation est remis aux termes de la présente clause, le ministère peut, à sa seule discrétion, évaluer l’état du projet et permettre au bénéficiaire de réduire progressivement ses activités jusqu’à la fin de la période de préavis.
  12. Résiliation et mesures correctives
    12.1    Le ministère peut, à sa seule discrétion, sans assumer aucune responsabilité, aucun coût ni aucune pénalité, et sans porter atteinte à aucun des droits ou des recours qui lui sont reconnus en vertu des présentes conditions ou en droit et en équité, résilier les présentes conditions de manière immédiate en remettant au bénéficiaire un avis écrit si :
    1. de l’avis du ministère :
      1. le bénéficiaire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans la demande de subvention ou dans toute autre communication avec le ministère;
      2. le bénéficiaire à enfreint une des conditions de la présente;
      3. le bénéficiaire est incapable de terminer le projet ou va probablement l'interrompre;
      4. il n’est pas raisonnable, pour quelque motif que ce soit, que le bénéficiaire achève le projet;
      5. la nature des activités professionnelles du bénéficiaire ou son statut d'entreprise changent et ne répondent plus aux critères d'admission de la demande sur lesquels le ministère s'appuie pour octroyer les subventions;;
      ou si
    2. le bénéficiaire procède à une cession des biens, à une proposition, à un compromis ou à un concordat au bénéfice de créanciers, ou fait l’objet d’une requête en faillite, ou encore demande la désignation d’un séquestre;
    3. le bénéficiaire met fin à ses activités;
    4. le bénéficiaire utilise la totalité ou une partie de la subvention pour des activités politiques.
    12.2     Si le ministère, à sa seule discrétion, considère que le manquement est réparable et qu’il convient de donner au bénéficiaire la possibilité d’y remédier, il peut procéder en lui remettant un avis écrit mentionnant :
    1. des précisions concernant le manquement;
    2. le délai accordé au bénéficiaire pour remédier au manquement.
    12.3    Si le ministère a donné au bénéficiaire la possibilité de remédier au manquement et
    1. que le bénéficiaire ne remédie pas au manquement dans le délai précisé dans l’avis;
    2. qu’il devient évident pour le ministère que le bénéficiaire ne peut remédier entièrement au manquement dans ce délai ou toute autre période supplémentaire que le ministère juge raisonnable;
    3. que le bénéficiaire n’entreprend pas de remédier au manquement d’une manière que le ministère juge satisfaisante;
    le ministère a le droit de résilier les présentes conditions immédiatement en remettant un avis de résiliation au bénéficiaire.
    12.4    Nonobstant le droit du ministère à résilier cette entente en vertu de la clause 12.1, il peut également, en remplacement de la clause 12.2 et comme autre solution visant à permettre le succès du projet dans le respect de cette entente, choisir de ne pas résilier cette entente et entreprendre des mesures correctives s'il l'estime nécessaire et approprié, notamment la suspension de la subvention pour une période qu'il fixera.
    12.5    Dans l’éventualité d’une résiliation en vertu de la clause 12, la date de résiliation correspond au dernier jour de la période indiquée dans l’avis, de toute période supplémentaire indiquée dans tout avis ultérieur, ou immédiatement, selon le cas.
  13. Traitement de la subvention en cas de résiliation
    Si le ministère résilie les présentes conditions en vertu des clauses 11 ou 37, il peut :
    1. annuler tous les autres versements de la subvention;
    2. exiger le remboursement des fonds de la subvention (y compris les intérêts) qui sont toujours en possession ou sous le contrôle du bénéficiaire et ne sont pas requis par ce denier.
    Le ministère établira également les coûts raisonnables nécessaires pour interrompre le projet (en cas de besoin) et permettre au bénéficiaire de déduire ces coûts de la somme due par le bénéficiaire. En aucun cas, le ministère ne sera redevable des coûts supérieurs à la somme due.
    Si le ministère résilie les présentes conditions en vertu de la clause 12, il peut :
    1. annuler tous les autres versements de la subvention;
    2. exiger le remboursement des fonds de la subvention (y compris les intérêts) qui sont toujours en possession ou sous le contrôle du bénéficiaire.
  14. Remboursement de la subvention par le bénéficiaire
    Si, conformément aux conditions régissant l'octroi de la subvention, le ministère demande le remboursement d'une partie ou de la totalité de la subvention, le montant réclamé est alors considéré comme une créance exigible du ministère et le bénéficiaire doit payer ce montant immédiatement, sauf avis contraire du ministère. Le ministère se réserve le droit de réclamer des intérêts sur tout montant que lui doit le bénéficiaire, au taux d'intérêt en vigueur exigé par la province de l'Ontario pour les créances. Le bénéficiaire doit rembourser le montant exigé au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du « Ministre des Finances de l’Ontario » et envoyé par la poste au Ministère de la Culture, à l'attention de la Conseillère des programmes de bibliothèque, à l'adresse indiquée à la page 1 de la demande. Le bénéficiaire convient que toute partie de la subvention qu'il n’a pas utilisée ou justifiée avant l’expiration ou la résiliation de ces conditions ne servira qu’aux fins autorisées par le ministère ou lui sera remise immédiatement sur demande écrite.
  15. Autres conditions
    Le ministère peut, en tout temps, imposer des conditions supplémentaires qu’il considère, à sa seule discrétion, raisonables pour assurer la saine gestion et l'utilisation appropriée de la subvention, ainsi que la réalisation et l’achèvement du projet; de plus, il peut imposer de telles conditions relativement à tout consentement qui aura été accordé conformément à la présente entente.
  16. Rapports
    Le bénéficiaire doit soumettre des rapports d'étape au ministère à la demande de ce dernier. Dans les trois (3) mois suivant l'achèvement du projet, le bénéficiaire doit présenter un rapport final au ministère. Les rapports d’étape et le rapport final doivent être présentés sous une forme acceptable et comprendre tous les renseignements exigés par le ministère. Le bénéficiaire doit accompagner le rapport final de copies de tous les documents, produits ou ressources élaborés dans le cadre du projet. Les rapports d’étape et le rapport final doivent être signés par un signataire autorisé à engager la responsabilité de l’auteur de la demande/du bénéficiaire.
    Dans les trois (3) mois suivant l’achèvement du projet, le bénéficiaire doit soumettre un rapport final :
    1. donnant des détails sur la façon dont le bénéficiaire a reconnu le soutien du ministère;
    2. comprenant des états financiers vérifiés indiquant les recettes et les dépenses du projet, y compris les biens et services en nature;
    3. indiquant si les objectifs du projet ont été atteints;
    4. indiquant comment la réussite du projet a été mesurée;
    5. indiquant le niveau de participation et de réponse de la collectivité;
    6. y compris les copies de toutes les factures des articles coûtant 1000$ ou plus;
    7. fournissant tout autre renseignement demandé par le ministère.
    Sur demande, le bénéficiaire doit soumettre au ministère les états financiers finals vérifiés, en plus du rapport final, dans les délais stipulés par le ministère. Si le bénéficiaire ne prépare pas normalement d’états vérifiés, le ministère peut exiger un rapport de mission d’examen expliquant les revenus et les dépenses du projet établi par un comptable agréé n’ayant pas de lien avec le bénéficiaire.
  17. Reconnaissance
    Le bénéficiaire accepte que la province puisse rendre publics le nom et l’adresse professionnelle du bénéficiaire, le montant de la subvention ainsi que les fins auxquelles celle-ci doit servir.
    Le bénéficiaire accepte de reconnaître l’appui du ministère et du gouvernement de l’Ontario,
    1. en affichant;
      1. la formule suivante :
        « Ce projet bénéficie de l'aide financière du gouvernement de l'Ontario par l’intermédiaire du ministère de la Culture », (ci-après « formule de reconnaissance »)
        et
      2. le trillium qui est l’emblème floral de l’Ontario (logo de l’Ontario), le mot-symbole de la province de l’Ontario (ci après « mot-symbole de l’Ontario »), tel que précisé par le ministère lorsqu’il a approuvé le projet,
      dans tous les exemplaires du rapport final rédigé relativement au projet, à la subvention ou conformément aux conditions, et dans tout le matériel de publicité ou de promotion se rapportant au projet;
    2. en affichant la formule de reconnaissance et le logo de l’Ontario ou le mot-symbole de l’Ontario, selon le cas, dans un endroit bien en vue; et;
    3. en affichant le logo de l’Ontario ou le mot-symbole de l’Ontario, selon le cas, en couleurs, chaque fois qu’il est possible de le faire sur le plan financier.
      Le bénéficiaire :
    4. ne publiera pas d’annonce publique, de communiqué, d’avis publicitaire ou d’autre forme de publicité se rapportant au projet ou à la subvention sans avoir obtenu d’abord la permission de la province; et
    5. avisera par écrit le ministère de toute communication, entrevue, présentation ou de tout événement médiatique ou rapport publics au cours desquels il pourrait être question du projet et donnera l’occasion au ministère d’être présent lorsque cela est indiqué. Le bénéficiaire informera le ministère de la tenue de tels événements au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance ou dès qu’il en sera lui-même informé.
  18. Dénégation de responsabilité
    Le bénéficiaire doit afficher bien en vue la dénégation de responsabilité suivante dans tous les rapports et le matériel produits relativement au projet, à la subvention ou conformément aux conditions :
    Les opinions exprimées dans les présentes sont celles de et ne correspondent pas nécessairement à celles de la Direction des programmes et des services, du ministère de la Culture ou du gouvernement de l’Ontario.
  19. Comptabilité et vérification
    Le bénéficiaire doit garder et maintenir tous les dossiers, les factures, les certificats d’assurance valides et tous les autres documents relatifs à la subvention, y compris les documents attestant du processus concurrentiel d'achat, d'une façon qui respecte les principes de comptabilité généralement acceptés, selon les critères de l'Institut canadien des comptables agréés énoncés dans son manuel, et les pratiques de tenue de livres généralement acceptées; il doit maintenir de tels dossiers et les garder à la disposition du ministère et de ses agents et agentes à des fins d’examen par le ministère et ses agents pour une période de sept (7) ans à compter de la date de l’expiration ou de la résiliation de ces conditions.
    Conformément à la législation pertinente, le bénéficiaire assurera la confidentialité de tous les documents et dossiers non financiers voulus se rapportant à la subvention ou au projet, y compris des documents lui étant transmis concernant la population servie. Le bénéficiaire autorise le ministère et ses agents et agentes à se rendre dans ses locaux, moyennant un préavis de 24 heures et durant les heures normales de bureau, pour constater l'avancement du projet et pour y inspecter et copier tout dossier, toute facture et tout document relatifs à la subvention que le bénéficiaire a en sa possession ou sous son contrôle. Inspecter et reproduire les dossiers non financiers se rapportant à la subvention ou au projet en possession ou sous le contrôle du bénéficiaire. Lorsque ces dossiers se rapportent à une tierce partie servie par le projet, le ministère obtiendra cependant le consentement préalable de cette tierce partie avant d’inspecter ou de reproduire les dossiers. Pour aider le ministère à s'acquitter des fonctions décrites au présent article, le bénéficiaire accepte de fournir tout renseignement supplémentaire que le ministère pourrait raisonnablement demander. Le droit d'inspection prévu aux présentes conditions comprend le droit d'effectuer une vérification partielle ou complète.
    Les raisons pour lesquelles le ministère peut exercer ses droits en vertu du présent article comprennent les suivantes :
    1. déterminer à quels postes et à quelles fins le bénéficiaire a dépensé la subvention;
    2. déterminer si le bénéficiaire a dépensé la subvention avec un souci d'économie et d'efficacité, et dans quelle mesure il l’a fait;
    3. déterminer si le bénéficiaire a exécuté le projet de façon efficace, en respectant les présentes conditions.
    4. Il demeure entendu que les droits que cette clause confère au ministère s’ajoutent aux droits qui sont conférés au vérificateur général aux termes de l’article 9.1 de la Loi sur le vérificateur général (Ontario).
  20. Inspection
    Le ministère se réserve le droit d'inspecter tout aspect du projet en tout temps.
  21. Achat concurrentiel de tous les biens et services
    Le bénéficiaire doit utiliser un processus concurrentiel pour acheter tous les biens et les services afin d'obtenir la meilleure valeur qui soit pour les sommes déboursées. Pour les biens et services d’une valeur de plus de 5 000 $, le bénéficiaire doit obtenir au moins trois devis écrits, sous réserve des exceptions suivantes :
    1. le bénéficiaire doit se procurer des services d'experts spécialisés qui ne sont pas facilement disponibles;
    2. il ne serait pas raisonnable que le bénéficiaire obtienne trois devis car il a déjà exploré le marché pour effectuer un achat semblable et il connaît bien le marché actuel.
  22. Conflit d'intérêts
    Le bénéficiaire doit réaliser le projet et utiliser la subvention de manière à ce qu’aucune personne liée au projet en quelque qualité que ce soit ne soit en conflit d’intérêt potentiel ou réel.
    Aux fins des présentes, un conflit d'intérêts comprend une situation en vertu de laquelle une personne liée au projet et tout membre de sa famille peuvent profiter financièrement de leur participation au projet. Rien dans la présente clause ne doit empêcher les bénévoles de se faire rembourser toute dépense raisonnable qu'ils auraient engagée en rapport avec le projet. Le bénéficiaire doit divulguer au ministère, sans délai, toute situation réelle ou potentielle qui pourrait raisonnablement être interprétée comme étant un conflit d'intérêts réel ou potentiel.
  23. Indemnisation et limitation de la responsabilité
    23.1 Le ministère, ses cadres, ses employés et ses agents ne seront pas responsables envers le bénéficiaire, ses sous-traitants ou leurs administrateurs, cadres, agents, employés, partenaires, affiliés, bénévoles ou entrepreneurs indépendants respectifs, des demandes d’indemnisation, quel qu’en soit l’auteur, découlant du projet ou de la présente demande, ou qui y sont reliées d’une quelconque façon.
    23.2 Le bénéficiaire doit dédommager le ministère à l’égard de toute demande d’indemnisation dont il fait l’objet, quels qu’en soient l’auteur et le statut (dépôt, réception, résolution, action ou poursuite), notamment pour lésion corporelle à un tiers (y compris le décès), blessure ou dommage matériel, relié ou imputable à tout acte ou à toute omission du bénéficiaire, de ses sous-traitants ou de leurs administrateurs, cadres, agents, employés, partenaires, affiliés, bénévoles ou entrepreneurs indépendants respectifs, ou occasionné par eux dans la réalisation du projet aux termes des présentes dispositions ou autrement relié à elles.
  24. Assurances exigées
    Aux termes du projet, le bénéficiaire convient par la présente de souscrire et de maintenir à ses frais des assurances avec des assureurs possédant une solide cote A.M. Best B+ ou supérieure, ou l’équivalent, soit toutes les assurances nécessaires et appropriées qu’une personne prudente exerçant des activités dans le domaine du bénéficiaire maintiendrait, y compris, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
    1. assurance de responsabilité civile générale d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre pour les lésions corporelles à un tiers, les lésions corporelles personnelles et les dommages matériels. La police doit comporter les avenants suivants :
      1. mention du ministère comme assuré additionnel au titre de la responsabilité pendant l’exécution des obligations du bénéficiaire dans le cadre du projet ou se rapportant à celui-ci;
      2. recours entre co-assurés;
      3. responsabilité contractuelle
      4. préavis écrit d’annulation, de résiliation ou de modification matérielle de trente (30) jours.
    Avant d’entreprendre le projet, le bénéficiaire doit remettre au ministère un certificat d’assurance valide mentionnant expressément le projet et confirmant les exigences susmentionnées. Le bénéficiaire doit remettre au ministère une copie de la police et, au besoin, les certificats de renouvellement qui la remplace.
  25. Circonstances indépendantes de la volonté des parties
    Ni l’une ni l’autre des parties ne sera tenue responsable des dommages causés par le retard ou le défaut à satisfaire aux présentes conditions en raison de faits indépendants de la volonté du ministère et du bénéficiaire, y compris une grève, un lock-out ou toute autre manifestation découlant d’un conflit de travail, un incendie, une inondation, un cataclysme, une guerre, une émeute ou toute autre insurrection civile, des mesures légales prises par les autorités publiques, ou par le retard ou le défaut attribuable à un transporteur public que l’on ne pouvait raisonnablement prévoir et contre lequel on ne pouvait se prémunir.
  26. Renonciation
    Une renonciation à un droit concernant tout manquement à un point quelconque des présentes conditions doit être signifiée par écrit et signée par le bénéficiaire ou par le ministère, selon le cas. Chaque renonciation doit renvoyer à un manquement précis et elle ne constitue pas une renonciation à un droit concernant tout autre manquement semblable ou différent, qu’il se produise avant, en même temps ou après.
  27. Indépendance du ministère et du bénéficiairet
    Le ministère et le bénéficiaire sont et doivent en tout temps rester indépendants; ils ne sont pas et ils ne doivent pas se présenter comme étant l'agent, le partenaire ou l'employé de l'autre, ni comme formant une entreprise conjointe avec l'autre. Aucune représentation ne doit être faite ou aucun geste ne doit être posé par l'une ou l'autre des parties qui pourrait affirmer ou laisser supposer une relation apparente d'agence, d'entreprise conjointe, de partenariat ou d'emploi; ni l'une ni l'autre des parties ne peut être liée de quelque façon que ce soit par des ententes, garanties ou représentations quelconques faites par l'autre partie à toute tierce personne ou relativement à tout autre geste de l'autre partie.
  28. Retrait des clauses nulles ou non applicables
    Si une clause des conditions régissant l'octroi de la subvention était jugée nulle ou non applicable, elle serait retranchée des conditions et la validité ou le caractère exécutoire de toute autre clause ne serait pas touché.
  29. Demandes conjointes
    Lorsqu'une demande est signée par plus d'une personne, tous les auteurs de la demande sont solidairement responsables (c'est-à-dire que chacun d'eux est entièrement et personnellement responsable) envers le ministère de respecter toutes les obligations énoncées dans les présentes conditions.
  30. Rigueur des délais
    Les délais devront être scrupuleusement respectés à tous égards. Aucune prolongation ni exemption aux termes des présentes dispositions ne dispense de la présente disposition.
  31. Projets numériques
    Le bénéficiaire doit mettre gratuitement à la disposition de toute personne en Ontario l'information et les documents numérisés à l'aide de fonds reçus dans le cadre du programme du Fonds pour le développement stratégique des bibliothèques.
  32. Viabilité
    Le bénéficiaire convient d’assurer l’exécution de tous les aspects du projet pour la durée entière de la période visée dans la demande de subvention.
  33. Propriété intellectuelle
    Si le projet comprend la création de propriété intellectuelle, le bénéficiaire convient que le ministère peut à sa guise demander au bénéficiaire d’accorder à une ou à plusieurs parties une licence non commerciale gratuite en vue de la reproduction en entier ou en partie de cette propriété intellectuelle.
  34. Loi applicable
    Ces conditions ainsi que les droits, obligations et relations des parties aux termes de ces conditions seront régis par les lois de la province de l’Ontario. Les parties reconnaissent de façon irrévocable la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario et de tous les tribunaux compétents pour entendre des appels se rapportant à ces conditions et s’y conforment.
  35. Autres assurances et consentements
    Les parties acceptent de faire ou acceptent que soit fait tout ce qui est nécessaire pour exécuter la plus grande partie possible de ce projet. Le bénéficiaire accepte que le ministère assortisse de certaines conditions tout consentement accordé aux termes de ces conditions.
  36. Valeur interprétative des documents de l’accord
    En cas de conflit ou d’incohérence entre cette demande de financement et les conditions fixées dans l’accord, ce seront ces conditions qui prévaudront sur toute autre partie de l’accord.
  37. Crédits
    Malgré toute autre disposition de ces conditions, tout paiement versé par le ministère dans le cadre de ce projet le sera sous réserve de l’approbation des crédits nécessaires pour l’exercice financier au cours duquel le paiement doit être fait et sous réserve de l’existence des fonds voulus. En outre, si le ministère ne devait pas disposer de fonds aussi importants que prévu ou si l’Assemblée législative de l’Ontario devait refuser d’approuver les crédits nécessaires à l’exécution du projet, la province peut :
    1. réduire le montant de la subvention et/ou;
    2. conformément à l’art. 11, résilier immédiatement la subvention après avoir donné avis de cette résiliation au bénéficiaire.
  38. Nombre et genre
    Ces conditions s’appliquent en tenant compte de tous les changements relatifs au nombre et au genre qu’impose le contexte.
  39. Applicabilité résiduelle
    Les dispositions des clauses suivantes des présentes conditions et toutes les dispositions se rapportant à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection de la vie privée continuent de s’appliquer pendant sept (7) ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation des présentes conditions : clauses 7 (Dépôt de la subvention), 9 (Cession de l’actif), 10 (Fonds inutilisés), 11 (Résiliation à la convenance du ministère), 12 (Résiliation et mesures correctives), 13 (Traitement de la subvention en cas de résiliation), 14 (Remboursement de la subvention par le bénéficiaire), 16 (Rapports), 17 (Reconnaissance), 18 (Dénégation de responsabilité), 19 (Comptabilité et vérification), 20 (Inspection), 23 (Indemnisation et limitation de la responsabilité), 24 (Assurances exigées), 31 (Projets numériques), 32 (Viabilité), 33 (Propriété intellectuelle), 39 (Applicabilité résiduelle).

Déclaration de l'auteur principal de la demande

Au nom de l'auteur de la demande et avec son autorisation, j'atteste/nous attestons que :

  1. les renseignements fournis pour appuyer la présente demande de subvention sont véridiques, exacts et complets à tous égards;
  2. l'auteur de la demande a lu et compris, et accepte de respecter, les lignes directrices du programme et les conditions de la subvention énoncées ci-dessus et dans la correspondance subséquente du ministère;
  3. l'auteur de la demande sait que l'information contenue dans les présentes peut servir à évaluer l'admissibilité à la subvention et à établir des rapports statistiques;
  4. l'auteur de la demande comprend que les renseignements contenus dans la présente demande ou qui sont soumis en tout temps au ministère en rapport avec la présente demande ou avec la subvention octroyée, le cas échéant, sont sujets à divulgation, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
  5. l'auteur de la demande accepte l'entière responsabilité de la façon dont tous les fonds de la subvention seront dépensés;
  6. l'auteur de la demande a lu et comprend les renseignements que renferme le formulaire de demande.
1. Signataire autorisé(e) (pour l'auteur de la demande)





2. Signataire autorisé(e) (pour l'auteur de la demande)